Décret n°2016-1631 du 29 novembre 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1631 du 29 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033508324
Texte parentLEGITEXT000033508321
Référencearticle 2 du décret n°2016-1631 du 29 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le paragraphe 2 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

2. « Paragraphe 2 bis « Le conseil de la vie collégienne

3. « Art. R. 421-45-1.-Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant des parents d'élèves. « Le conseil est présidé par le chef d'établissement. « Le conseil d'administration fixe par une délibération la composition, les modalités d'élection ou de désignation des membres, les modalités de fonctionnement du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles les propositions de celui-ci lui sont présentées. « Les membres du conseil de la vie collégienne sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l'année civile suivant la rentrée scolaire.

4. « Art. R. 421-45-2.-Le conseil de la vie collégienne formule des propositions : « a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation de la scolarité, à l'organisation du temps scolaire, à l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions relatives aux équipements, à la restauration et à l'internat ; « b) Sur les modalités d'organisation du travail personnel et de l'accompagnement des élèves ainsi que sur les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement étrangers ; « c) Sur les actions ayant pour objet d'améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire et de promouvoir les pratiques participatives ; « d) Sur la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle prévu par l'article L. 121-6, des actions concourant à l'apprentissage et l'exercice de la citoyenneté dans le cadre de l'enseignement moral et civique prévu à l'article L. 312-15, du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l'article L. 331-7 et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ; « e) Sur la formation des représentants des élèves. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'éducation : art. R421-45-1, art. R421-45-2
    Divisions : Paragraphe 2 bis : Le conseil de la vie collégienne

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033508324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.