1. Les armateurs de navires mentionnés à l'article L. 5531-32 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour équiper les navires des appareils conformes aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du même code des transports, dans leur rédaction issue de la même ordonnance.
Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.
TexteOrdonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000033554085
Texte parentLEGITEXT000033554056
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.