Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.

TexteOrdonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000033554085
Texte parentLEGITEXT000033554056
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 (version du 10 décembre 2016)Légifrance →

1. Les armateurs de navires mentionnés à l'article L. 5531-32 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour équiper les navires des appareils conformes aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du même code des transports, dans leur rédaction issue de la même ordonnance.

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