1. La majoration maximale de rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 213-13 du code monétaire et financier est fixée à 250 points de base.
Arrêté du 7 décembre 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2021.
TexteArrêté du 7 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000044380635
Texte parentLEGITEXT000033582638
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