Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-1696 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre II : Dispositions concernant les chambres régionales des comptes
IdentifiantLEGIARTI000033593844
Texte parentLEGITEXT000033593823
Référencearticle 5 du décret n°2016-1696 du 12 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code sont ajoutés les articles R. 243-1 et R. 243-2 ainsi rédigés :
2. « Art. R. 243-1.-Le contrôle prévu à l'article L. 211-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
3. « Art. R. 243-2.-Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des juridictions financières : art. R243-1, art. R243-2
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