Arrêté du 13 décembre 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2016.

TexteArrêté du 13 décembre 2016
RattachementSection 2 : Modalités relatives aux analyses et examens
IdentifiantLEGIARTI000033610308
Texte parentLEGITEXT000033610283
Référencearticle 12 de l'arrêté du 13 décembre 2016 (version du 16 décembre 2016)Légifrance →

1. Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par :

2. 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ;

3. 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique ;

4. 3° Un biologiste médical d'un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ;

5. Ces personnes doivent justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033610308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.