Texte publié au Journal officiel
1. Dans le chapitre V du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code monétaire et financier, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigé :
2. « Section 4 « Plafonnement
3. « Art. D. 315-2.-Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants : « 1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ; « 2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 561-16, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ; « 3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ; « 4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code monétaire et financier : art. D315-2
Divisions : Section 4 : Plafonnement