Décret n°2016-1763 du 16 décembre 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1763 du 16 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033626653
Texte parentLEGITEXT000033626647
Référencearticle 1 du décret n°2016-1763 du 16 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :

2. « Section 7 « Accès des groupements d'employeurs aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre des entreprises adhérentes

3. « Art. D. 1253-50.-Les aides mentionnées à l'article L. 1253-24 pouvant être accordées au groupement d'employeurs au titre des entreprises adhérentes du groupement d'employeurs sont les aides financières directes et les réductions et exonérations de cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur qui satisfont l'ensemble des conditions suivantes : « 1° Elles ont pour objectif direct de créer des emplois ou d'améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande de travail par des actions de formation professionnelle ; « 2° Elles sont liées à un seuil d'effectif ou à l'embauche d'un premier salarié au sein d'une ou plusieurs entreprises adhérentes et auraient bénéficié à ce titre à l'entreprise adhérant au groupement si elle avait embauché directement les personnes mises à sa disposition ; « 3° Elles ne peuvent bénéficier au groupement d'employeurs en tant qu'employeur direct. « Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget précise la liste de ces aides.

4. « Art. D. 1253-51.-Le groupement d'employeurs justifie auprès de l'organisme qui délivre l'aide que l'entreprise adhérente du groupement au titre de laquelle l'aide est accordée satisfait les conditions définies à l'article D. 1253-50. « Le montant de l'aide est celui dont aurait bénéficié l'entreprise adhérente si elle avait embauché directement le salarié mis à sa disposition.

5. « Art. D. 1253-52.-Le groupement d'employeurs informe les entreprises adhérentes de la nature, du nombre et du montant des aides perçues en application des dispositions de l'article L. 1253-24. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du travail : art. D1253-50, art. D1253-51, art. D1253-52
    Divisions : Section 7 : Accès des groupements d'employeurs aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre des entreprises adhérentes

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033626653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.