Décret n°2016-1806 du 21 décembre 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1806 du 21 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033678110
Texte parentLEGITEXT000033678101
Référencearticle 1 du décret n°2016-1806 du 21 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 152-2, il est inséré au VI de la section II du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales un article R. * 154-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. * 154-1.-Les demandes d'informations nominatives, dont la communication est demandée à l'administration fiscale en application de l'article L. 154, sont transmises dans les conditions prévues aux 1 et 2 du II et au III de l'article R. * 152-1.

3. « Les informations nominatives communiquées par l'administration fiscale sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées nécessaires à l'accomplissement par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs de sa mission :

4. « 1° La situation du foyer ;

5. « 2° Le nombre de parts ;

6. « 3° Le nombre de personnes à charge du foyer fiscal ;

7. « 4° Le montant des pensions alimentaires versées pour les enfants ;

8. « 5° L'adresse ;

9. « 6° Les traitements, salaires, pensions et rentes ;

10. « 7° Le revenu fiscal de référence ;

11. « 8° Les revenus fonciers ;

12. « 9° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;

13. « 10° Le montant des dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes ;

14. « 11° Un indicateur d'imposition à la contribution sociale généralisée au regard des seuils mentionnés au 1° et au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

15. « Les informations transmises ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que le service des prestations de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et, le cas échéant, le recouvrement des prestations indûment versées. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales : art. R*154-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033678110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.