Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016
RattachementParagraphe 2 : Les inspections
Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre II : Dispositions diverses
Section 4 : Dispositions relatives aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire
Paragraphe 2 : Les inspections
IdentifiantLEGIARTI000033697993
Texte parentLEGITEXT000033697896
Référencearticle 37 du décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII est complétée par un article ainsi rédigé :
2. « Art. R. 811-42-1.-Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations d'inspection, le magistrat ayant procédé à l'inspection établit un projet de rapport et l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel inspecté. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.
« A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par le magistrat ayant procédé à l'inspection, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel inspecté. Ce rapport est adressé à l'intéressé, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil national et, selon le cas, au magistrat inspecteur régional compétent ou au magistrat coordonnateur. »