Décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1865 du 23 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033712254
Texte parentLEGITEXT000033712236
Référencearticle 4 du décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-31 du code de l'urbanisme et à l'article L. 181-39 du code rural et de la pêche maritime.

2. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-30, R. * 321-18 et R. * 321-19 du code de l'urbanisme.

3. Conformément à l'article R. * 321-11 du même code, l'établissement peut compromettre et transiger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033712254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.