Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
RattachementChapitre III : Développer les activités agricoles, pastorales et forestières
Titre II : SOUTENIR L'EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE
Chapitre III : Développer les activités agricoles, pastorales et forestières
IdentifiantLEGIARTI000033725044
Texte parentLEGITEXT000033724889
Référencearticle 57 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article L. 261-7 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 261-7.-Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1, ou son représentant, d'ordonner ou de procéder à des coupes en infraction à l'article L. 124-5 est puni des peines prévues à l'article L. 362-1, ces coupes étant considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l'article L. 312-11. »
II.-Au premier alinéa de l'article L. 362-1 du même code, après les mots : « d'une amende », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite ».