Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
RattachementChapitre II : Adapter les règles d'urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne
Titre III : RÉHABILITER L'IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ
Chapitre II : Adapter les règles d'urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne
IdentifiantLEGIARTI000033724932
Texte parentLEGITEXT000033724889
Référencearticle 76 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Au début de la première phrase du second alinéa du 3° de l'article L. 122-11 du même code, les mots : « Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable à l'institution » sont remplacés par les mots : « Lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, ».