Code de l'urbanisme · Article

Article L122-11

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
  4. Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques
  7. Paragraphe 2 : Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières
IdentifiantLEGIARTI000054715232
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L122-11 du Code de l'urbanisme (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 :

2. 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières, y compris les abris de bergers et les cabanes pastorales, lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité pastorale, et les constructions et installations destinées au stockage des produits issus majoritairement de l'exploitation agricole, lorsque cette activité de stockage constitue le prolongement de l'acte de production ;

3. 1° bis Les constructions et les installations mentionnées au II de l'article L. 151-11 ainsi que les constructions et les installations nécessaires aux entreprises de travaux agricoles et aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

4. 2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ;

5. 3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, y compris lorsque la construction est à l'état de ruine, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Le projet de restauration, de reconstruction ou d'extension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas d'une reconstruction, les caractéristiques principales de l'ancienne construction sont conservées. Il peut, au besoin, en être attesté par tout moyen. Le bâtiment reconstruit à partir d'une construction en ruine ne peut être utilisé qu'à des fins d'activité pastorale ou de pratique de la randonnée, à l'exclusion de toute activité commerciale. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le bâtiment reconstruit à partir d'une construction en ruine ne peut faire l'objet d'aucun changement de destination.

6. Lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L145-3 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L122-11 portait un autre texte (« A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence… »), devenu l'article L143-23 (ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054715232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.