Décret n°2016-1898 du 27 décembre 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1898 du 27 décembre 2016
RattachementChapitre II : Agrément des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel
IdentifiantLEGIARTI000033728131
Texte parentLEGITEXT000033728117
Référencearticle 4 du décret n°2016-1898 du 27 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 472-6 du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. D. 472-6-1.-I.-Les demandes de candidature précisent les moyens que le candidat s'engage à mettre en œuvre pour l'exercice de son activité en cas d'obtention de l'agrément.

3. « II.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'agrément, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :

4. « 1° La copie du contrat d'assurance en responsabilité civile ;

5. « 2° L'attestation de déclaration d'activité ou d'immatriculation ;

6. « 3° Le cas échéant, le courrier par lequel il a informé son employeur de son agrément en qualité de mandataire exerçant à titre individuel.

7. « III.-Dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'agrément, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :

8. « 1° La notice d'information et un modèle de document individuel de protection des majeurs ;

9. « 2° L'attestation de déclaration auprès de la commission nationale informatique et libertés.

10. « IV.-Dans le délai d'un mois à compter de la signature de l'acte en cause, le mandataire transmet au représentant de l'Etat dans le département les pièces suivantes :

11. « 1° La copie du contrat de travail du ou des secrétaires spécialisés ;

12. « 2° La copie de l'acte de propriété ou du bail pour ces locaux professionnels. »

13. « Art. D. 472-6-2.-Pour la demande de nouvel agrément prévue au 1° du II de l'article R. 472-6, le mandataire transmet les informations et les pièces relatives à l'assurance en responsabilité civile.

14. « Pour la demande de nouvel agrément prévue au 2° et au 3° du II de l'article R. 472-6, le mandataire transmet le dossier mentionné à l'article D. 472-5-2.

15. « Ces demandes sont effectuées dans les conditions prévues à l'article D. 472-5-4. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033728131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.