Décret n°2016-1901 du 28 décembre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1901 du 28 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033730669
Texte parentLEGITEXT000033730657
Référencearticle 4 du décret n°2016-1901 du 28 décembre 2016 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent à compter de l'année 2017 à la date de rentrée propre à chaque formation, pour l'ensemble des élèves et étudiants inscrits lors de cette rentrée dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique ou dans les écoles de formation agréées en application de l'article L. 4151-7 du même code.

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