1. Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent à compter de l'année 2017 à la date de rentrée propre à chaque formation, pour l'ensemble des élèves et étudiants inscrits lors de cette rentrée dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique ou dans les écoles de formation agréées en application de l'article L. 4151-7 du même code.
Décret n°2016-1901 du 28 décembre 2016 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1901 du 28 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033730669
Texte parentLEGITEXT000033730657
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.