Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 décembre 2016
Publié le29 décembre 2016
Articles5 articles en vigueur
NORAFSH1632775D
IdentifiantLEGITEXT000033730657
RéférenceDécret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : étudiants inscrits dans les écoles et instituts de formation autorisés en application de l'article L.4383-3 du code de la santé publique et étudiants sages-femmes inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l'article L. 4151-7 dudit code. Objet : aligner le dispositif des bourses versées par les conseils régionaux aux étudiants inscrits en formations paramédicales et de sages-femmes sur celui des bourses de l'enseignement supérieur. Entrée en vigueur : les nouvelles règles s'appliquent à compter de l'année 2017 à la date de rentrée propre à chaque formation visée par le présent décret. Notice : le décret permet une harmonisation des bourses des formations de santé de niveau I, II et III. Le montant des bourses et les critères sociaux seront désormais alignés sur ceux en vigueur dans l'enseignement supérieur. Les taux minimaux des échelons, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant pris en compte seront désormais fixés par référence à ceux fixés chaque année par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4151-8, L. 4383-4, D. 4151-18 et D. 4383-1 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-854 du 27 août 2008 relatif aux règles minimales de taux et de barème des bourses d'études accordées aux étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sociales initiales et dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 24 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 15 décembre 2016,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000033730665

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. D4383-1

Article 3 LEGIARTI000033730667

A modifié :

  • Code de la santé publique
    Divisions : Art. Annexe 41-2

Article 4 LEGIARTI000033730669

1. Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent à compter de l'année 2017 à la date de rentrée propre à chaque formation, pour l'ensemble des élèves et étudiants inscrits lors de cette rentrée dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique ou dans les écoles de formation agréées en application de l'article L. 4151-7 du même code.

Article 5 LEGIARTI000033730671

1. La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation (V)
Code de la santé publique (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033730657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.