Texte publié au Journal officiel
1. La section III du chapitre V du titre Ier du livre III est complétée par un article 1143 ainsi rédigé :
2. « Art. 1143.-Lorsque les parents sollicitent l'homologation de leur convention en application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge est saisi par requête conjointe.
3. « Il ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise.
4. « Il statue sur la requête sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
5. « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
6. « La décision qui refuse d'homologuer la convention peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure civile : art. 1143