Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section unique de la section III du chapitre II du titre IV du livre quatrième de la première partie du code du travail est remplacée par une sous-section 1 intitulée : « La démission pour refus de service » et comprenant l'article D. 1442-20 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 1442-20.-Le président du Conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, constate le refus de service d'un conseiller prud'homme de sa juridiction prévu à l'article L. 1442-12 par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre. Le conseiller prud'homme est préalablement entendu ou dûment appelé. « Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président mentionne cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière. « La cour d'appel statue sur la démission du conseiller prud'homme refusant de remplir le service auquel il est appelé en chambre du conseil au vu du procès-verbal susmentionné. L'intéressé est appelé devant la cour d'appel. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du travail : art. D1442-20
Divisions : Sous-section 1 : La démission pour refus de service
A modifié :