1. Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels les services accomplis par les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ou dans un emploi créé en application des articles L. 313-1 et L. 412-5 du code général de la fonction publique.
Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
RattachementChapitre III : Avancement et évaluation
IdentifiantLEGIARTI000045657532
Texte parentLEGITEXT000033792122
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