Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 231-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 231-7.-I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :
3. « 1° Les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, les embarcations et les aéronefs ;
4. « 2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel, les moteurs hors-bords et les conteneurs ;
5. « 3° Les armes à feu ;
6. « 4° Les documents officiels vierges volés, détournés ou égarés ;
7. « 5° Les documents d'identité tels que passeports, cartes d'identité, permis de conduire, titres de séjour et documents de voyage délivrés qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés ;
8. « 6° Les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés ;
9. « 7° Les billets de banque (billets enregistrés) ;
10. « 8° Les titres et les moyens de paiement tels que chèques, cartes de crédit, obligations et actions volés, détournés, égarés ou invalidés.
11. « II.-Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, les catégories d'objets suivantes :
12. « 1° Les véhicules ;
13. « 2° Les embarcations ;
14. « 3° Les aéronefs ;
15. « 4° Les conteneurs. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité intérieure : art. R231-7