Décret n°2016-1966 du 28 décembre 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1966 du 28 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033822532
Texte parentLEGITEXT000033822345
Référencearticle 1 du décret n°2016-1966 du 28 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre VI du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Section 3 Transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance

3. « Art. D. 226-3-3.-Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6. « Cette transmission a pour objet : « 1° De contribuer à la connaissance de la population des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, ainsi qu'à celle de l'activité des services de protection de l'enfance ; « 2° De faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs, de leur famille et des jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance.

4. « Art. D. 226-3-4.-Le président du conseil départemental effectue les formalités préalables, prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avant de procéder au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5. « Il transmet ces informations à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance après leur anonymisation réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ou du jeune majeur, ainsi que du nom patronymique de la mère du mineur ou du jeune majeur. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit l'anonymat de l'identité du mineur ou du jeune majeur, des responsables légaux du mineur et de toute autre personne ayant eu à connaître la situation du mineur. « La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de la protection de l'enfance ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.

5. « Art. D. 226-3-5.-La liste des informations transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance figure à l'annexe 2.8.

6. « Art. D. 226-3-6.-Le président du conseil départemental procède au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5.

7. « Art. D. 226-3-7.-En vue de leur transmission ultérieure à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur ou du jeune majeur portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou mesures de protection judiciaire dont il bénéficie. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle. « Ces informations sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle les mesures ou prestations ont été mises en œuvre, renouvelées ou terminées.

8. « Art. D. 226-3-8.-Chaque année l'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet au président du conseil départemental et au président de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance le résultat du traitement des informations relatives à leur département, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces informations.

9. « Art. D. 226-3-9.-L'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations relatives à l'ensemble des départements. Ce rapport est rendu public et présente le nombre de départements ayant remonté leurs informations et la part des informations renseignées.

10. « Art. D. 226-3-10.-Aux fins d'exploitation statistique, l'Observatoire national de la protection de l'enfance et l'observatoire départemental de la protection de l'enfance conservent pendant une durée de cinq ans après les 21 ans du jeune les données anonymisées qu'ils détiennent. Au-delà de cette durée, l'Observatoire national de la protection de l'enfance conserve un échantillon d'un tiers de la génération de jeunes ayant atteint 21 ans cinq ans auparavant, aux fins d'études et de recherches. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. D226-3-3, art. D226-3-4, art. D226-3-5, art. D226-3-6, art. D226-3-7, art. D226-3-8, art. D226-3-9
    Divisions : Section 3 : Transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance

A créé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. D226-3-10

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033822532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.