Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 6 mai 2021.

TexteDécret n°2017-26 du 12 janvier 2017
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à l'installation des infrastructures
  1. Titre V : L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'installation des infrastructures
IdentifiantLEGIARTI000043476431
Texte parentLEGITEXT000033863099
Référencearticle 23 du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 (version du 6 mai 2021)Légifrance →

1. L'installateur d'une infrastructure de recharge vérifie que l'installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d'un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d'un point de protection constitué d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit.

2. L'alimentation électrique à quai des navires de mer, y compris la conception, l'installation et le contrôle des systèmes, est conforme aux spécifications techniques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie.

3. La mise en service d'une infrastructure de recharge d'une puissance supérieure à 36 kW, y compris en cas de raccordement indirect prévu à l'article L. 353-8 du code de l'énergie, est conditionnée par l'obtention d'une attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie.

4. Dans les bâtiments d'habitation collectifs, l'obtention d'une attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie est requise quelle que soit la puissance.

5. La remise en service après augmentation de la puissance maximale appelable est conditionnée par l'obtention d'une attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie dès lors que cette augmentation aboutit à dépasser le niveau de 36 kW.

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