Décret n°2017-56 du 19 janvier 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-56 du 19 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033898756
Texte parentLEGITEXT000033898747
Référencearticle 1 du décret n°2017-56 du 19 janvier 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article D. 406-17-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 406-17-1. - I. - Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 42-1 sont :

3. « 1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de fréquences à des fins expérimentales ;

4. « 2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.

5. « L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.

6. « II. - Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des fréquences attribuées à des fins expérimentales. Lorsque les fréquences sont utilisées dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. D406-17-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033898756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.