LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

TexteLOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Encourager l'engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité
  1. Titre Ier : ÉMANCIPATION DES JEUNES, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION
  2. Chapitre Ier : Encourager l'engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité
IdentifiantLEGIARTI000054703518
Texte parentLEGITEXT000033938072
Référencearticle 1 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d'intérêt général.

2. Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :

3. 1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;

4. 2° Les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

5. 3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;

6. 4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale prévue à l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation ;

7. 5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l'article L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales ;

8. 6° La réserve citoyenne de réinsertion prévue à l'article L. 411-10 du code pénitentiaire ;

9. 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l'article L. 136 du code des postes et des communications électroniques ;

10. 8° La réserve citoyenne diplomatique.

11. D'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

12. Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

13. La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.

14. Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.

15. Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l'élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.

16. L'Etat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.

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