Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
RattachementChapitre Ier : Améliorer l'équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux
Titre II : MIXITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L'HABITAT
Chapitre Ier : Améliorer l'équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux
IdentifiantLEGIARTI000033938363
Texte parentLEGITEXT000033938072
Référencearticle 79 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I.-Après l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 442-3-5 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 442-3-5.-Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. »
II.-Au I de l'article L. 481-2 du même code, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 442-3-5, ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. L442-3-5, art. L481-2
Aller plus loin
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