Décret n°2017-136 du 6 février 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-136 du 6 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034012230
Texte parentLEGITEXT000034012226
Référencearticle 1 du décret n°2017-136 du 6 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une sous-section intitulée : « Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins », qui comprend l'article R. 162-59 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 162-59.-Le contrat de coopération pour les soins visuels mentionné au I de l'article L. 162-12-22 est conclu entre, d'une part, un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie et, d'autre part, l'organisme local d'assurance maladie et l'agence régionale de santé. Il peut avoir pour objet d'accompagner soit la formation, soit l'embauche d'un orthoptiste.

3. « S'agissant d'une formation, la conclusion du contrat de coopération est subordonnée à la conclusion d'une convention de stage entre un médecin ophtalmologiste conventionné, un orthoptiste salarié de ce médecin, maître de stage, et un orthoptiste en formation, dans le cadre de la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique.

4. « S'agissant d'une embauche, la conclusion du contrat de coopération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

5. « 1° L'employeur est un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie ou une société associant des médecins conventionnés dans laquelle il exerce, qu'il s'agisse d'une société d'exercice libéral, d'une société civile professionnelle ou d'une société civile de moyens ;

6. « 2° L'employeur n'emploie pas d'orthoptiste à la date de la signature du contrat ;

7. « 3° L'employeur ne peut avoir procédé au licenciement d'un orthoptiste dans un délai de douze mois précédant la signature du contrat de coopération, ni avoir mis fin à un contrat à durée déterminée ou à la période d'essai d'un orthoptiste dans les six mois précédant la signature du contrat ;

8. « 4° Un médecin ne peut signer plus d'un contrat ;

9. « 5° Il ne peut être établi plus de deux contrats de coopération concernant un même orthoptiste. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R162-59
    Divisions : Sous-section : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034012230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.