Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-161 du 9 février 2017
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux assistants des hôpitaux
IdentifiantLEGIARTI000034027572
Texte parentLEGITEXT000034027524
Référencearticle 21 du décret n°2017-161 du 9 février 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 6152-524, il est inséré un article R. 6152-524-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 6152-524-1.-L'assistant des hôpitaux peut bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
« Pendant la période de temps partiel thérapeutique, l'assistant des hôpitaux perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-514 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci. »