Décret n°2017-161 du 9 février 2017 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-161 du 9 février 2017
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux assistants des hôpitaux
IdentifiantLEGIARTI000034027572
Texte parentLEGITEXT000034027524
Référencearticle 21 du décret n°2017-161 du 9 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 6152-524, il est inséré un article R. 6152-524-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 6152-524-1.-L'assistant des hôpitaux peut bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale. « Pendant la période de temps partiel thérapeutique, l'assistant des hôpitaux perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-514 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034027572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.