1. La Société des grands projets devra, s'il y a lieu, remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution de ces travaux dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 du code rural et de la pêche maritime.
Décret n°2017-186 du 14 février 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.
TexteDécret n°2017-186 du 14 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000053419572
Texte parentLEGITEXT000034050860
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