Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-192 du 16 février 2017
RattachementChapitre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000034054296
Texte parentLEGITEXT000034054253
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre Ier « Professions médicales

3. « Art. L. 4411-1.-Pour l'application du présent code à Mayotte, la composition, les modalités d'élection et de fonctionnement, ainsi que les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.

4. « Art. L. 4411-2.-Les élections aux conseils des ordres de Mayotte peuvent être déférées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil.

5. « Chapitre II « Profession de pharmacien

6. « Art. L. 4412-2.-L'article L. 4211-4 applicable à Mayotte est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article. « A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-19 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1.

7. « Art. L. 4412-3.-A Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.

8. « Art. L. 4412-3-1.-Pour l'application de l'article L. 4221-17 à Mayotte, les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables. ” »

9. « Chapitre III « Auxiliaires médicaux »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L4411-1, art. L4411-2, art. L4412-2, art. L4412-3, art. L4412-3-1
    Divisions : Chapitre II : Profession de pharmacien ; Chapitre III : Auxiliaires médicaux

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034054296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.