Décret n°2017-198 du 16 février 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-198 du 16 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034062725
Texte parentLEGITEXT000034062706
Référencearticle 1 du décret n°2017-198 du 16 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la route est ainsi modifié :

2. 1° Au b de l'article R. 130-3, au 1° de l'article R. 130-6 et au premier alinéa de l'article R. 222-4, la référence : « R. 221-1 » est remplacée par la référence : « R. 221-1-1 » ;

3. 2° Au dernier alinéa du III de l'article R. 223-3, les mots : « ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : «, R. 131-4-1 ou R. 132-45-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53, R. 15-33-53-1 ou R. 17-4-1 du code de procédure pénale » ;

4. 3° Le b du 5° du I de l'article R. 233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l'article 41-2 ou au 8° de l'article 138 du code de procédure pénale ; » ;

6. 4° Le deuxième alinéa du I de l'article R. 234-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis :

8. -par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ;

9. -par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ;

10. -par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 7° de l'article 132-45 du code pénal, dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un suivi socio-judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un des aménagements de peine prévus aux articles 720-1-1,721-2,723-4 ou 723-10 du code de procédure pénale, d'une libération conditionnelle, ou d'une surveillance judiciaire ou de sûreté. » ;

11. 5° Le douzième alinéa des articles R. 243-1, R. 244-1 et R. 245-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis :

13. -par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ;

14. -par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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