Référencearticle 3 du décret n°2017-202 du 17 février 2017 (version du 20 février 2017)Légifrance →
1. Pour la détermination des quinze départements bénéficiaires de la dotation de la première section du fonds d'appui aux politiques d'insertion mentionnée au 1 du B du II de l'article 89 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée, sont prises en compte les dépenses d'allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles l'année précédant celle au titre de laquelle les crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion sont versés, après déduction du montant des mandats d'annulation relatifs à ces dépenses au titre de l'exercice concerné.
2. Ces dépenses sont celles constatées dans les balances comptables des conseils départementaux transmises à la direction générale des finances publiques.
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