Décret n°2017-230 du 23 février 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-230 du 23 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034082508
Texte parentLEGITEXT000034082501
Référencearticle 2 du décret n°2017-230 du 23 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 3

3. « Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques

4. « Art. R. 415-4.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait :

5. « 1° De ne pas procéder ou faire procéder à l'identification prévue par l'article L. 413-6 sur un animal mentionné au même article ;

6. « 2° De procéder ou faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une technique autre que celle prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ;

7. « 3° De faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une personne autre que les personnes mentionnées par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ;

8. « 4° De procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues l'article R. 413-23-4 ;

9. « 5° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par ce même article ;

10. « 6° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues à l'article R. 413-23-4.

11. « Art. R. 415-5.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait :

12. « 1° De publier une offre de cession d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans mentionner le numéro d'identification de celui-ci en méconnaissance du III de l'article L. 413-7 ;

13. « 2° De ne pas délivrer l'attestation de cession imposée au I de l'article L. 413-7 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la cession à titre gratuit ou onéreux ;

14. « 3° De ne pas délivrer le document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal imposé à l'article L. 413-8 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la vente ;

15. « 4° De ne pas s'assurer que le nouveau détenteur dispose des autorisations administratives requises en application des articles L. 412-1, L. 413-2 ou L. 413-3, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé, préalablement à toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un animal vivant d'espèce non domestique. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'environnement : art. R415-4, art. R415-5
    Divisions : Sous-section 3 : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034082508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.