Décret n°2017-248 du 27 février 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-248 du 27 février 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000034098395
Texte parentLEGITEXT000034098378
Référencearticle 2 du décret n°2017-248 du 27 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles R. 116-1 à R. 120 sont modifiés ainsi qu'il suit : 1° L'article R. 116-1 est abrogé ; 2° L'article R. 117 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 117.-Chaque médecin régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget. « Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission. « Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis. » ;

3. 3° Au B du paragraphe 1er de la section 2 du chapitre II du titre X du livre V, l'intitulé : « c) Toxicologie » est remplacé par l'intitulé : « c) Biologie et Toxicologie » ; 4° L'article R. 118 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 118.-Les tarifs maximaux relatifs aux analyses toxicologiques et biologiques sont fixés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget. Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon les prestations requises et les techniques mises en œuvre. » ;

5. 5° Au B du paragraphe 1er de la section 2 du chapitre II du titre X du livre V, la rubrique : « d) Biologie » est supprimée, l'intitulé : « e) Radiodiagnostic » est remplacé par l'intitulé : « d) Radiologie » et les rubriques : « f) » et « g) » deviennent, respectivement, les rubriques : « e) » et « f) » ; 6° L'article R. 119 est abrogé ; 7° L'article R. 120 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 120.-Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologue qualifié, régulièrement requis ou commis, une rémunération ou des honoraires calculés en référence aux tarifs fixés par la classification commune des actes médicaux. « Les tarifs des actes spécifiques aux investigations judiciaires sont fixés par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget selon la nature des prestations. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. R119, art. R120, art. R117, art. R118
    Divisions : d) Radiologie ; e) Expertise mécanique ; f) Psychologie légale ; c) Biologie et Toxicologie

A abrogé :

  • Code de procédure pénale : art. R116-1
    Divisions : d) Biologie

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034098395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.