Décret n°2017-250 du 27 février 2017 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-250 du 27 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034100957
Texte parentLEGITEXT000034100947
Référencearticle 8 du décret n°2017-250 du 27 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 725-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 725-10.-I.-L'association qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément en informe sans délai l'autorité qui a délivré celui-ci. « II.-L'association agréée adresse son rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'agrément, chaque année avant le 30 juillet suivant l'exercice clos. Ce rapport comprend au moins le nombre de missions réalisées au titre de chaque agrément dont elle bénéficie, par département. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R725-10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034100957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.