Décret n°2017-250 du 27 février 2017 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-250 du 27 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034100977
Texte parentLEGITEXT000034100947
Référencearticle 9 du décret n°2017-250 du 27 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article R. 725-11 du même code est modifié comme suit :

2. 1° Les mots : « L'agrément est retiré » sont remplacés par les mots : « L'agrément peut être abrogé ou retiré, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration » ;

3. 2° La phrase : « La décision de retrait, prise après que l'association a été invitée à présenter ses observations, est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément. » est remplacée par les phrases : « Dans cette hypothèse, l'autorité qui a accordé l'agrément invite l'association à présenter ses observations dans un délai d'au moins quinze jours et selon les modalités prévues par le code des relations entre le public et l'administration. La décision d'abrogation ou de retrait est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R725-11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034100977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.