Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° L'article L. 129-5 est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 129-5.-Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. » ;
3. 2° L'article L. 129-6 est abrogé ; 3° Le VI de l'article L. 511-2 est ainsi rédigé : « VI.-Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-7. » ; 4° Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511-7 ainsi rédigé :
4. « Art. L. 511-7.-Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et du dernier alinéa de l'article L. 123-4 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque l'immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal d'habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d'hébergement ou un édifice ou monument funéraire. Pour l'application du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police. »
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. L129-6
A créé :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. L511-7
A modifié :