Texte publié au Journal officiel
1. Le titre VI du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
2. 1° Il est créé à la fin du chapitre II une section 4 intitulée : « Dispositions pénales » ;
3. 2° L'article R. 163-1devient l'article R. 162-21 inséré à la section 4 du chapitre II ;
4. 3° Le chapitre III est ainsi modifié :
5. a) L'intitulé devient : « Compensation des atteintes à la biodiversité » ;
6. b) Il est inséré un article R. 163-2 ainsi rédigé :
7. « Art. R. 163-2.-Les décisions relatives à l'octroi, à la modification et au retrait de l'agrément de sites naturels de compensation sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
8. « Les décisions d'octroi de l'agrément d'un site naturel de compensation sont prises après avis préalable du Conseil national de la protection de la nature.
9. « Le silence gardé par le ministre chargé de l'environnement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'agrément d'un site naturel de compensation vaut décision d'acceptation de l'agrément de ce site. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :