Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-319 du 10 mars 2017
RattachementChapitre II : Ordre des masseurs-kinésithérapeutes
IdentifiantLEGIARTI000034167919
Texte parentLEGITEXT000034167897
Référencearticle 6 du décret n°2017-319 du 10 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, l'article R. 4321-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 4321-37.-Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend trente-huit membres, dont trente inscrits à titre libéral et huit en qualité de salariés, répartis ainsi :

3. « 1° Pour le collège libéral :

4. « a) Un binôme représentant chacun des treize secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux ;

5. « b) Un binôme supplémentaire pour l'Ile-de-France ;

6. « c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer ;

7. « 2° Pour le collège salarié, quatre binômes représentant l'ensemble des secteurs.

8. « Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de neuf binômes et une deuxième fraction de dix binômes, la première fraction comprenant sept binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R4321-37

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034167919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.