Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
2. 1° L'intitulé est ainsi rédigé :
3. « Conseils départementaux et interdépartementaux » ;
4. 2° L'article R. 4321-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Art. R. 4321-42.-Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé :
6. « 1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :
7. « a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
8. « b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
9. « 2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :
10. « a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
11. « b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
12. « 3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :
13. « a) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
14. « b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
15. « 4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :
16. « a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
17. « b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
18. « 5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 et inférieur ou égal à 2 500 :
19. « a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
20. « b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
21. « 6° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 500 :
22. « a) Sept binômes de titulaires et sept binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
23. « b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
24. « Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu. » ;
25. 3° L'article R. 4321-43 est abrogé ;
26. 4° L'article R. 4321-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
27. « Art. R. 4321-44.-Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
28. « 1° Pour les conseils composés de deux binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
29. « a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;
30. « b) La deuxième fraction comprend un binôme de libéraux ;
31. « 2° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
32. « a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;
33. « b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;
34. « 3° Pour les conseils composés de quatre binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
35. « a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;
36. « b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;
37. « 4° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés ;
38. « a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;
39. « b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;
40. « 5° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et de deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;
41. « 6° Pour les conseils composés de sept binômes de libéraux et de deux binômes de salariés :
42. « a) La première fraction comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;
43. « b) La deuxième fraction comprend quatre binômes de libéraux et un binôme de salariés. »
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