Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-319 du 10 mars 2017
RattachementChapitre II : Ordre des masseurs-kinésithérapeutes
IdentifiantLEGIARTI000034167921
Texte parentLEGITEXT000034167897
Référencearticle 7 du décret n°2017-319 du 10 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° L'intitulé est ainsi rédigé :

3. « Conseils départementaux et interdépartementaux » ;

4. 2° L'article R. 4321-42 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. R. 4321-42.-Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé :

6. « 1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :

7. « a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

8. « b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

9. « 2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :

10. « a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

11. « b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

12. « 3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :

13. « a) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

14. « b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

15. « 4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :

16. « a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

17. « b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

18. « 5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 et inférieur ou égal à 2 500 :

19. « a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

20. « b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

21. « 6° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 500 :

22. « a) Sept binômes de titulaires et sept binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

23. « b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

24. « Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu. » ;

25. 3° L'article R. 4321-43 est abrogé ;

26. 4° L'article R. 4321-44 est remplacé par les dispositions suivantes :

27. « Art. R. 4321-44.-Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :

28. « 1° Pour les conseils composés de deux binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

29. « a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;

30. « b) La deuxième fraction comprend un binôme de libéraux ;

31. « 2° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

32. « a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;

33. « b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

34. « 3° Pour les conseils composés de quatre binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

35. « a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;

36. « b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

37. « 4° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés ;

38. « a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;

39. « b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;

40. « 5° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et de deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

41. « 6° Pour les conseils composés de sept binômes de libéraux et de deux binômes de salariés :

42. « a) La première fraction comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

43. « b) La deuxième fraction comprend quatre binômes de libéraux et un binôme de salariés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R4321-42, art. R4321-43, art. R4321-44
    Divisions : Sous-section 4 : Conseils départementaux et interdépartementaux

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034167921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.