Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 16 mars 2017.

TexteDécret n° 80-313 du 23 avril 1980
RattachementTitre II : Crème à fouetter et crème légère à fouetter, crème fouettée et crème légère fouettée.
IdentifiantLEGIARTI000034189392
Texte parentLEGITEXT000034189413
Référencearticle 12 du décret n° 80-313 du 23 avril 1980 (version du 16 mars 2017)Légifrance →

1. Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des produits visés au présent titre doit comporter les indications suivantes :

2. - la dénomination de vente : " crème à fouetter ", " crème légère à fouetter ou " crème fouettée ", ou " crème légère fouettée " selon le cas ; la dénomination de vente doit faire état s'il y a lieu de l'addition de saccharose, d'aromates, d'épices, d'arômes, de fruits, pulpes ou jus de fruits, de miel, de cacao ou de chocolat ;

3. - l'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes s'il s'agit de crème légère à fouetter ou de crème légère fouettée ;

4. - la mention du traitement de stérilisation dans le cas où la denrée a été stérilisée ;

5. - dans le cas de crème fouettée, ou de crème légère fouettée, la quantité indiquée sera obligatoirement la masse nette ;

6. - la mention " conservation à.. " suivie de l'indication de la température à respecter dans le cas où la denrée a été pasteurisée.

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