Décret du 25 mars 1924 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur depuis le 3 avril 1997.

TexteDécret du 25 mars 1924
RattachementTitre Ier : Laits et boissons à base de lait.
IdentifiantLEGIARTI000006565607
Texte parentLEGITEXT000034190599
Référencearticle 3 bis du décret du 25 mars 1924 (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des laits stérilisés ou des laits stérilisés U.H.T. doit comporter les indications suivantes :

2. - en complément de la dénomination de vente lait stérilisé ou lait stérilisé U.H.T., le terme "entier", "demi-écrémé" ou "écrémé" selon le cas ;

3. - le numéro d'immatriculation de l'atelier de stérilisation ;

4. - la mention : "après ouverture, à conserver au froid et à consommer rapidement".

5. Les ateliers de stérilisation sont soumis à déclaration et immatriculation dans les mêmes conditions que les ateliers de pasteurisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.