Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-337 du 14 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034196353
Texte parentLEGITEXT000034196348
Référencearticle 1 du décret n°2017-337 du 14 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la première section du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° L'article D. 242-6-2est ainsi modifié :

3. a) Au 1°, les mots : « est de moins de » sont remplacés par les mots : « est inférieur à » ;

4. b) Au 3° de l'article D. 242-6-2, les mots : « est compris entre 20 et 149 salariés » sont remplacés par les mots : « est au moins égal à 20 et inférieur à 150 » ;

5. 2° A l'article D. 242-6-11, il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

6. « Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » ;

7. 3° Dans le tableau figurant à l'article D. 242-6-13, les mots : « 20 à 149 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 20 et inférieur à 150 », la formule : « E-19/131 » est remplacée par la formule : « 0,9/130 × (E-20) + 0,1 » et la formule : « 1-(E-19)/131 » est remplacée par la formule : « 1-[0,9/130 × (E-20) + 0,1] ».

8. 4° Après l'article D. 242-6-23, il est inséré un article D. 242-6-24 ainsi rédigé :

9. Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034196353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.