Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 mars 2017 (version du 7 août 2023)Légifrance →
1. La liste des écoles prévue au dernier alinéa de l'article L. 4123-1 du code de la défense, dont les élèves peuvent recevoir une rémunération qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail, est fixée ainsi qu'il suit :
2. - Ecole polytechnique ;
3. - Ecole de santé des armées ;
4. - Ecole d'enseignement technique de l'armée de l'air ;
5. - Ecole des mousses, écoles d'enseignement technique de la marine nationale ;
6. - Ecole militaire préparatoire technique de l'armée de terre ;
7. - Centres du service militaire volontaire ;
8. - Régiments et formations du service militaire adapté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.