Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-451 du 30 mars 2017
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000034332500
Texte parentLEGITEXT000034332479
Référencearticle 3 du décret n°2017-451 du 30 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé du chapitre III, les mots : « Nomination et recrutement » sont remplacés par les mots : « Nomination, recrutement et formation » ; 2° Le premier alinéa de l'article R. 233-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon du grade de conseiller et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité. » ; 3° Les articles R. 233-2 et R. 233-3 sont supprimés ; 4° Au dernier alinéa de l'article R. 233-8 du code de justice administrative, le mot : « complémentaire » est remplacé par le mot : « initiale » et la référence à l'article R. 233-2 est remplacée par la référence à l'article R. 233-15 ; 5° Après la section 5, il est inséré une section 6, ainsi rédigée :

2. « Section 6 « Formation

3. « Art. R. 233-15.-Avant leur première entrée en fonctions dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers conseillers et les conseillers, quelle que soit leur voie de recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation initiale d'une durée maximale de six mois qui est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

4. « Art. R. 233-16.-Au cours de leur carrière, les magistrats ont droit à une décharge d'activité à raison des journées de formation suivies, dans une limite de cinq jours par période allant du 1er septembre au 31 août.

5. « Art. R. 233-17.-Le plan annuel de la formation initiale et de la formation professionnelle continue est arrêté par le vice-président du Conseil d'Etat après consultation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. « Chaque année, un rapport sur l'exécution du plan de formation initiale et continue est présenté au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de justice administrative : art. R233-15, art. R233-16, art. R233-17
    Divisions : Section 6 : Formation

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R233-1, art. R233-8
    Divisions : Chapitre III : Nomination, recrutement et formation ; Section 6 : Formation

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034332500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.