Décret n° 2017-471 du 3 avril 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 avril 2017.

TexteDécret n° 2017-471 du 3 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034366131
Texte parentLEGITEXT000034366114
Référencearticle 6 du décret n° 2017-471 du 3 avril 2017 (version du 6 avril 2017)Légifrance →

1. I. - Dans les ports mentionnés à l'article R. 3115-17 du code de la santé publique dans lesquels aucun organisme n'est agréé et, au plus tard, jusqu'à un délai de six mois suivant la publication du présent décret :

2. 1° Les inspections sanitaires des navires en vue d'émettre un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées par les agents du service de santé des gens de mer ;

3. 2° Les certificats de contrôle sanitaire ou les certificats d'exemption de contrôle sanitaire délivrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être prolongés, dans les conditions prévues à l'article R. 3115-36 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret, par les agents du service de santé des gens de mer.

4. II. - Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 3115-20-1 du code de la santé publique entrent en vigueur à compter de la publication de la décision mentionnée au troisième alinéa du même article et au plus tard six mois à compter de la publication du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034366131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.