Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-511 du 7 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034402197
Texte parentLEGITEXT000034402185
Référencearticle 3 du décret n°2017-511 du 7 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section 3 « Des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication

3. « Art. D. 32-2.-La notification prévue par l'article 100-8 est faite en utilisant le formulaire figurant à l'annexe C de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.

4. « Art. D. 32-2-1.-Les notifications émanant de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne indiquant qu'une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques réalisée ou devant être réalisée par cet Etat concerne une adresse de communication utilisée sur le territoire national et une personne qui se trouve sur ce territoire sont adressées au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. « Dans le cas où une telle interception n'aurait pas pu être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application des dispositions du présent code, le directeur des affaires criminelles et des grâces peut, dans les 96 heures suivant la réception de la notification, demander soit que l'interception ne soit pas effectuée ou qu'elle soit interrompue, soit que les données interceptées alors que la personne se trouvait sur le territoire national ne soient pas utilisées ou ne soient utilisées que dans les conditions qu'il spécifie et pour les motifs qu'il précise. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. D32-2-1

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D32-2
    Divisions : Section 3 : Des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034402197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.