Décret n°2017-565 du 18 avril 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 avril 2017.

TexteDécret n°2017-565 du 18 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034444319
Texte parentLEGITEXT000034444314
Référencearticle 2 du décret n°2017-565 du 18 avril 2017 (version du 21 avril 2017)Légifrance →

1. Le titulaire d'une licence individuelle d'exportation délivrée, en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense, avant l'entrée en vigueur du présent décret doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1 du même code, un justificatif d'arrivée dans le pays de destination finale mentionné dans la licence ou de réimportation des matériels exportés sous couvert de cette licence. Les acquits-à-caution et les soumissions dispensées de caution souscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret sont déchargés sur présentation de ce même justificatif.

2. Les justificatifs acceptés sont les suivants :

3. 1° Pour les matériels exportés définitivement :

4. a) Soit un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que ces matériels sont arrivés au pays de destination finale mentionné dans la licence ;

5. b) Soit un document contractuel, commercial ou de transport établissant que ces matériels sont arrivés au pays de destination finale mentionné dans la licence ;

6. c) Soit les justificatifs définis par arrêté en application de l'article R. 2335-35 du code de la défense, tel qu'il résulte du 2° de l'article 1er ;

7. 2° Pour les matériels exportés temporairement :

8. a) Soit la déclaration en douane de réimportation de ces matériels ;

9. b) Soit, lorsque le document prévu à l'alinéa précédent n'a pu être obtenu, tout autre document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction de ces matériels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034444319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.