Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-565 du 18 avril 2017 relatif à la preuve d'arrivée à destination ou de réimportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés exportés sous couvert d'une licence individuelle

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 avril 2017
NatureDécret
Signé le18 avril 2017
Publié le20 avril 2017
Articles5 articles en vigueur
NORDEFD1705229D
IdentifiantLEGITEXT000034444314
RéférenceDécret n° 2017-565 du 18 avril 2017 relatif à la preuve d'arrivée à destination ou de réimportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés exportés sous couvert d'une licence individuelle, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : exportateurs de matériels de guerre et de matériels assimilés. Objet : modification du système de preuve d'arrivée à destination ou de réimportation des matériels de guerre et des matériels assimilés exportés sous couvert d'une licence individuelle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Un dispositif transitoire est prévu à l'article 2 pour les opérations d'exportation effectuées sous couvert d'une licence délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Notice : le décret modifie les dispositions des articles R. 2335-14, R. 2335-35 et R. 2335-36 relatives au régime de preuve de l'arrivée à destination ou de la réimportation des matériels de guerre et matériels assimilés exportés de manière définitive ou temporaire en supprimant le dispositif de l'acquit-à-caution. Les justificatifs sont définis selon les cas par arrêté ministériel ou par la licence individuelle d'exportation. Le décret prévoit un dispositif transitoire pour les titulaires d'une licence individuelle d'exportation délivrée avant l'entrée en vigueur du décret. Références : les dispositions du code de la défense modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment le chapitre V du titre III du livre III de sa deuxième partie ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000034444319

1. Le titulaire d'une licence individuelle d'exportation délivrée, en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense, avant l'entrée en vigueur du présent décret doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1 du même code, un justificatif d'arrivée dans le pays de destination finale mentionné dans la licence ou de réimportation des matériels exportés sous couvert de cette licence. Les acquits-à-caution et les soumissions dispensées de caution souscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret sont déchargés sur présentation de ce même justificatif.

2. Les justificatifs acceptés sont les suivants :

3. 1° Pour les matériels exportés définitivement :

4. a) Soit un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que ces matériels sont arrivés au pays de destination finale mentionné dans la licence ;

5. b) Soit un document contractuel, commercial ou de transport établissant que ces matériels sont arrivés au pays de destination finale mentionné dans la licence ;

6. c) Soit les justificatifs définis par arrêté en application de l'article R. 2335-35 du code de la défense, tel qu'il résulte du 2° de l'article 1er ;

7. 2° Pour les matériels exportés temporairement :

8. a) Soit la déclaration en douane de réimportation de ces matériels ;

9. b) Soit, lorsque le document prévu à l'alinéa précédent n'a pu être obtenu, tout autre document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction de ces matériels.

Article 4 LEGIARTI000034444323

1. Les dispositions de l'article 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5 LEGIARTI000034444325

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts

Textes cités liens · DILA1

Code de la défense. (V)
Cité par 3 textes
Code de la défense. - art. R2441-2 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 avril 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034444314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.