Décret n°2017-588 du 20 avril 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

TexteDécret n°2017-588 du 20 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000041666849
Texte parentLEGITEXT000034457249
Référencearticle 5 du décret n°2017-588 du 20 avril 2017 (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. I. - Dans les domaines relevant de la compétence du ministre de la défense pour la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, sans préjudice des compétences des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, collecte, centralise, exploite, analyse et synthétise le renseignement relatif aux menaces à la sécurité nucléaire, en lien avec les services précités et le diffuse à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense et à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.

2. II. - Pour la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R.* 1411-9 du code de la défense :

3. 1° Le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire procède aux enquêtes administratives relatives aux personnes physiques accédant aux installations et communique les avis en résultant aux organismes demandeurs ;

4. 2° Le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est informé :

5. a) Par le service enquêteur, des demandes d'habilitation des personnes physiques et morales au titre de la protection du secret de la défense nationale et du résultat des enquêtes ;

6. b) Par l'autorité d'habilitation du ministère de la défense, des décisions d'habilitation des personnes physiques et morales au titre de la protection du secret de la défense nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041666849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.