Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 · Article

Article 104

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-671 du 28 avril 2017
Rattachement
Section 3 : Dispositions modifiant le titre III
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières
  2. Section 3 : Dispositions modifiant le titre III
IdentifiantLEGIARTI000034521286
Texte parentLEGITEXT000034521081
Référencearticle 104 du décret n°2017-671 du 28 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Dans la section 1, la mention : « Sous-section 1-Jugement des comptes des comptables patents » et « Sous-section 2-Jugement et apurement des comptes des comptables de fait » est supprimée. II.-Cette section comprend les articles R. 231-1 et R. 231-2, qui sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 231-1.-Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence. Elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende. « Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances, ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L. 231-7.

3. « Art. R. 231-2.-Les comptes sont produits annuellement à la chambre régionale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables. « Le greffe constate la production des comptes. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code des juridictions financières
    Divisions : Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents ; Sous-section 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. R231-1, art. R231-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034521286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.